Article R*1333-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R*1333-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le détenteur de l'autorisation soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé au premier ou au dernier alinéa de l'article R.* 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décrets pris sur le rapport des ministres compétents.