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Article R*1333-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*1333-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


I. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire relative aux installations et activités nucléaires suivantes :

1° Installations nucléaires de base secrètes, mentionnées à l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;

2° Systèmes d'armes conçus ou adaptés pour mettre en oeuvre une arme nucléaire et navires militaires à propulsion nucléaire, dénommés ci-après " systèmes nucléaires militaires " ;

3° Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;

4° Transport des matières fissiles ou radioactives à usage militaire.

II. - Ils fixent :

1° Les exigences de sûreté nucléaire auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte, dans le cas des systèmes d'armes et des navires à propulsion nucléaire, de leurs différentes situations et configurations de mise en oeuvre.

2° La réglementation de sûreté nucléaire et, notamment, la réglementation technique générale applicable à ces installations et activités.

III. - Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente section.

Ils s'assurent en particulier :

1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;

2° De la prévention et du contrôle des pollutions, nuisances et gênes de toute nature.