Article R1333-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1333-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée, notamment dans les cas d'infraction aux articles L. 1333-9, L. 1333-10 ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9.