Article R1333-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1333-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
L'autorisation prévue à l'article R. 1333-26 est délivrée par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie, chacun pour ce qui le concerne, ou, le cas échéant, conjointement.
Lorsqu'il s'agit de transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée. Il est informé des conditions d'exécution des transports.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation.
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice.
L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.