Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux)


Aux stades de la commercialisation autres que la vente ou la distribution à titre gratuit au consommateur final, les matériaux et objets qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être accompagnés d'une déclaration écrite attestant qu'ils sont conformes aux dispositions du présent décret, notamment aux règles fixées en vertu des articles 3 et 4. Cette obligation ne s'applique pas aux matériaux et objets cités au III de l'article 7.