Article R1333-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1333-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Pour tout transport de matières de la catégorie I, telle que définie à l'article R. 1333-70, une protection particulière est assurée par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide, le cas échéant, de la participation de la force publique à cette escorte.