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Article R1333-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Pour tout transport de matières de la catégorie I, telle que définie à l'article R. 1333-70, une protection particulière est assurée par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide, le cas échéant, de la participation de la force publique à cette escorte.