Article R1333-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1333-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Tout titulaire d'une autorisation prévue au paragraphe 2 de la présente sous-section et concernant une activité de transport au sens de l'article R. 1333-17 est chargé du contrôle des matières en cours de transport, conformément à l'article R. 1333-10. Il doit donc, à ce titre, mettre en place un ensemble de mesures de protection adapté à la nature et aux quantités de matières transportées.