Article R1333-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1333-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Est considéré comme transport de matières nucléaires au sens du présent paragraphe :
1° Tout déplacement de matières par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ;
2° Tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ;
3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.