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Article R1333-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Est considéré comme transport de matières nucléaires au sens du présent paragraphe :

1° Tout déplacement de matières par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ;

2° Tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ;

3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.