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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux)


I. - Les matériaux et objets qui ne sont pas encore mis en contact avec les denrées alimentaires doivent, lors de leur commercialisation ou distribution à titre gratuit, être accompagnés des indications suivantes :

a) Soit une des mentions ci-après : "pour contact alimentaire" ou "convient pour aliments", soit une mention spécifique relative à leur emploi, soit un symbole déterminé par arrêté des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie et de l'agriculture ;

b) Le cas échéant, les conditions particulières qui doivent être respectées lors de leur emploi ;

c) Soit le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social, soit la marque déposée du fabricant ou du transformateur ou d'un vendeur établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ;

d) Le cas échéant, une mention particulière prescrite par les arrêtés mentionnés à l'article 4.

II. - Les indications prévues au I ci-dessus doivent figurer de manière visible, clairement lisible et indélébile :

a) Lors de la vente ou de la distribution à titre gratuit au consommateur final :

- soit sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages ;

- soit sur les étiquettes apposées sur ces matériaux et objets ou sur leurs emballages ;

- soit sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs ; toutefois, dans le cas de la mention visée au paragraphe I c ci-dessus, cette possibilité n'est offerte que si, sur lesdits matériaux et objets, l'apposition de cette mention ou d'une étiquette la comportant ne peut être réalisée pour des raisons techniques ;

b) Aux stades de commercialisation autres que la vente ou la distribution à titre gratuit au consommateur final :

- soit sur les documents d'accompagnement ;

- soit sur les étiquettes ou emballages ;

- soit sur les matériaux et objets eux-mêmes.

III. - L'indication prévue au a du I ci-dessus n'est pas applicable aux objets, tels les pièces de vaisselle, les récipients à usage culinaire qui, par leur forme, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

IV. - Des arrêtés des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie et de l'agriculture peuvent, lorsqu'il apparaît que la mesure n'est pas justifiée par la protection de la santé publique, dispenser certains matériaux et objets d'une ou plusieurs des obligations prévues aux I et II ci-dessus.