Article R1333-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1333-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour assurer le confinement, la surveillance et la protection physique des matières élaborées, détenues, mises en oeuvre ou transportées dans son établissement ou installation, à l'aide de mesures adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation.
Il s'assure de la bonne application de ces mesures.