Article R1333-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1333-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les mesures de confinement des matières nucléaires dans les établissements ou installations ont pour but de prévenir les mouvements de matières non autorisés ou non justifiés par la ou les activités autorisées.
Les mesures de surveillance ont pour but de garantir l'intégrité du confinement, de vérifier l'absence de sortie de matières par des voies anormales ainsi que l'absence de falsification et le fonctionnement correct des appareils utilisés pour la comptabilité et la surveillance.
Les mesures de protection physique des matières nucléaires et des dispositifs, locaux et installations où elles se trouvent, ont pour but de les protéger contre les actes de malveillance.