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Article R1333-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


S'agissant du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires, le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour :

1° Connaître de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;

2° Assurer le suivi des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation, c'est-à-dire connaître leur localisation, usage, mouvement et transformation ;

3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles concernant le suivi des matières nucléaires et transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;

4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;

5° Prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie, lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.