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Article R1333-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Le contrôle des matières nucléaires prévu à l'article L. 1333-4 et exercé par les agents habilités par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article L. 1333-5, comporte, pour le titulaire de l'autorisation :

1° Des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au paragraphe 4 de la présente sous-section ;

2° Des mesures de confinement et de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées, spécifiées au paragraphe 5 de la présente sous-section ;

3° Des mesures de protection en cours de transport, spécifiées au paragraphe 6 de la présente sous-section.