Articles

Article R1333-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'industrie spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque les quantités d'éléments dépassent :

1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;

2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;

3° Tritium : 0,01 gramme.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.