Article R1333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
L'autorisation définie au présent paragraphe n'est pas requise si les quantités d'éléments :
1° Détenus ou utilisés dans une installation fixe ;
2° Transportés dans un même véhicule ;
3° Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois,
ne dépassent à aucun moment les seuils suivants :
a) Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes ;
b) Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 grammes d'uranium 235 contenu ;
c) Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 grammes d'uranium 235 contenu ;
d) Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel, thorium : 500 kg ;
e) Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au paragraphe 4 de la présente sous-section ;
f) Tritium : 2 grammes ;
g) Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.