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Article R1333-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.

Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'industrie qui peut faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.