Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux)
Les demandes tendant à modifier les arrêtés mentionnés à l'article 4 sont transmises au Conseil supérieur d'hygiène publique de France en vue de l'évaluation des risques que les substances et matières utilisées pour l'élaboration des matériaux et objets ou les matériaux et objets eux-mêmes peuvent entraîner pour la santé.
Ces demandes peuvent être établies par toute personne physique ou morale. Elles sont adressées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction en vue de leur transmission à l'instance scientifique concernée.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé fixe, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, la composition de ce dossier.