Article D1332-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D1332-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.