Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux)
Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, des arrêtés des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé soumettent à des dispositions spécifiques les différents groupes de matériaux et objets et, éventuellement, leur combinaison.
Ces arrêtés peuvent comporter notamment :
a) La liste des substances et matières dont l'emploi est autorisé, à l'exclusion de toutes autres ;
b) Les critères de pureté de certaines substances et matières ; c) Les conditions particulières d'emploi de ces substances et matières ainsi que celles des matériaux et objets dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;
d) Des limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupe de constituants dans les denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation humaine ou animale ou sur lesdites denrées, produits et boissons ;
e) Une limite globale de migration des constituants dans ou sur les denrées, produits et boissons ;
f) Les mesures visant à protéger la santé des risques éventuels qui peuvent résulter d'un contact buccal avec les matériaux et objets ;
g) Les conditions de traitements physiques des matériaux et objets au cours de leur fabrication ou après celle-ci, susceptibles d'altérer leur inertie à l'égard des denrées alimentaires, tels que le traitement par rayonnements ionisants.