Articles

Article R1332-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1332-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Le plan particulier de protection entre en vigueur à compter du lendemain de la date de notification de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 1332-25.