Article R1322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R1322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les modalités d'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne, variables suivant l'importance générale et la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.