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Article D1321-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D1321-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :

1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;

3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.

Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.