Article D1321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D1321-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités territoriales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.