Article D1321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D1321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions qu'il fixe.