Article D1321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D1321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le commandant des formations militaires dispose d'un état-major et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, notamment les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.