Article D1321-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article D1321-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur de la défense et de la sécurité civile et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.