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Article D1321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D1321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation ou sur décision du ministre de la défense, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégories.