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Article D1321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D1321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les forces armées ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant de gendarmerie pour les forces de gendarmerie, au commandant militaire compétent pour les autres forces.

La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.