Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux)
Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe les exploitants ou gestionnaires d'aires collectives de jeux :
1° Qui ne seront pas en mesure de présenter les documents prévus à l'article 3 ci-dessus ;
2° Ou qui n'auront pas satisfait à l'obligation d'affichage prévue à l'article 4 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.