Articles

Article D1313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D1313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8, ainsi que les organismes rattachés dont la liste est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense.