Article R1312-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1312-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Après avis favorable du préfet de zone, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés fonctionnant dans la zone.
Le correspondant de zone apporte au délégué de zone compétent un concours permanent pour la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense qui relèvent des attributions et responsabilités de l'établissement ou organisme intéressé.