Articles

Article R*1311-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1311-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2, des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.