Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux)
Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.
Peuvent seules être mises à la disposition des enfants, à titre gratuit ou à titre onéreux, les aires collectives de jeux qui respectent les prescriptions de sécurité définies à l'annexe du présent décret et dont les équipements sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.