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Article D*1221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D*1221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


I. - Le commandant organique est responsable de :

1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;

2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;

3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.

II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.