Article D*1221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D*1221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement.
Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.