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Article D*1221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D*1221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.

II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :

1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;

2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.