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Article D*1221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D*1221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Le commandant opérationnel est responsable de :

1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;

2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;

3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;

4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.