Article R1143-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R1143-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense nationale un compte rendu de leurs activités.
Le secrétaire général de la défense nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.