Article D1142-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D1142-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les mesures de collaboration prévues aux articles D. 1142-30 à D. 1142-33 font l'objet d'arrêtés conjoints du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.