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Article D1142-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D1142-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense collaborent pour la préparation et la mise en oeuvre de la défense sanitaire du pays en cas de crise ou de guerre.

Cette collaboration vise, en toutes circonstances, à satisfaire les besoins des armées et à maintenir au mieux les capacités et le fonctionnement des services civils de santé. Elle s'exerce notamment dans les domaines des personnels, des locaux, des installations, des matériels et des approvisionnements sanitaires.