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Article R*1142-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1142-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Pour assurer dans le cadre de la défense civile le fonctionnement des services chargés de la protection sanitaire et sociale, les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, en tant que de besoin, des personnels des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social. Ils demandent le concours, si nécessaire, des professionnels de santé et des professions sociales et médico-sociales. Ils peuvent mettre certains de ces personnels à la disposition d'autres ministres. Ils peuvent utiliser d'autres catégories de personnels, mis à leur disposition, le cas échéant, par les ministres dont ceux-ci relèvent et auxquels ils ont fait connaître leurs besoins.

Ils préparent la mise à leur disposition des personnels qui leur sont nécessaires pour assumer leurs tâches de défense :

1° Soit en préparant leur réquisition ;

2° Soit en préparant leur placement sous le régime du service de défense prévu aux articles L. 2151-1 et suivants.