Les exploitants des entreprises visés à l'article 1er qui contreviennent aux dispositions de l'article 3 sont punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe.
Les infractions aux dispositions des articles 4,5 et 6 sont punies ainsi qu'il est dit à l'article L. 214-2 du code de la consommation.