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Article R*1142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1142-2, les ministres intéressés mettent à la disposition du ministre de l'intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui sont déterminées par arrêtés interministériels.