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Article R*1142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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Le ministre de la défense, conformément aux décisions gouvernementales :

1° Suit les négociations internationales intéressant la défense ;

2° Dirige les missions militaires à l'étranger et les représentations militaires au sein des organismes interalliés.