Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code rural)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code rural)
En ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine, le ministre de l'agriculture fixe, sur avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles chargées de la protection des appellations d'origine de ces produits et après avis conforme du comité national des appellations d'origine des fromages, la liste de ceux de ces fromages qui peuvent faire l'objet d'un découpage suivi d'un préemballage et les conditions auxquelles doivent satisfaire ces opérations pour que les fromages préemballés conservent le droit à l'emballage d'origine.
L'exploitant d'une entreprise de préemballage est soumis à la tenue, pour ces produits, d'un compte spécial d'entrées et de sorties par espèce de fromage, arrêté mensuellement et conservé pendant au moins un an.
Ce compte est tenu, dans les locaux de transformation, à la disposition des personnes qualifiées pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905.
Les dispositions de l'article 4 sont en outre applicables.