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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code rural)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code rural)


Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des fromages préemballés doit comporter les indications suivantes :

- la mention "conservation à" suivie de l'indication de la température à respecter ;

- la teneur en matière grasse minimum pour 100 grammes de fromage ramené à l'état sec.