Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code rural)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code rural)
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du décret du 26 octobre 1953 susvisé, les tranches et morceaux de fromage préemballés ne peuvent être détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils portent au moins les indications suivantes en caractères apparents :
La dénomination du fromage :
Le numéro d'immatriculation de l'entreprise ayant procédé au préemballage, attribué par le préfet à la suite de la déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret :
La teneur en matière grasse minimum pour 100 grammes de fromage ramené à l'état sec ;
Le poids net de la tranche ou du morceau ;
L'indication du pays d'origine si le fromage a été importé entier ou préemballé.