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Article R1132-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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Les recettes de l'institut comprennent notamment :

1° Une dotation annuelle de l'Etat ;

2° Des contributions financières des différents ministères pour les actions spécifiques organisées à leur profit ;

3° Des subventions des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

4° Les ressources provenant des activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il assure ;

5° Les produits correspondant aux travaux qu'il exécute et aux publications qu'il édite ;

6° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des formations professionnelles continues ;

7° Les revenus de ses biens meubles et immeubles et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.