Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code rural)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code rural)
Les entreprises de préemballages soumises aux dispositions du présent décret sont celles qui procèdent au découpage des fromages prêts à la consommation et à l'emballage des tranches ou morceaux destinés à la vente à l'unité.
L'exploitant de l'entreprise doit disposer de locaux réservés à ces opérations et alimentés en eau potable. Les sols et murs de ces locaux doivent être construits en matériaux durs.
Les locaux doivent en outre être d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de leur activité, convenablement éclairés, aérés et d'une température et d'un degré hygrométrique appropriés.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixe la superficie et le fractionnement des locaux, et les conditions d'éclairage, d'aération, de température et de degré hygrométrique.