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Article R1132-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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La durée du mandat des membres désignés du conseil d'administration est fixée à trois ans renouvelables. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.

Le directeur de l'institut, le membre du corps de contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.